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L'arrêté de police du Gouverneur du Brabant wallon du 19 octobre 2020 remplace celui du 12 octobre 2020.
ARRÊTE DE POLICE
Le Gouverneur de la Province du Brabant wallon
Vu la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et en particulier son article 5, §1er, e) ;
Vu la déclaration de l’OMS de l’état d’urgence de santé publique de portée internationale (USPPI) en date du 30 janvier 2020 ;
Vu la loi du 6 mars 1818 relative aux peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales d’administration intérieure, ainsi que les peines qui pourront être statuées par les règlements des autorités provinciales ou communales ;
Vu la loi sur la fonction de police du 5 août 1992, en son article 11 remplacé par la loi du 7 décembre 1998 ;
Vu la loi provinciale du 30 avril 1836, l’article 128 ;
Vu l’arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d’urgence et la gestion de situations d’urgence à l’échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d’événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l’échelon national et en particulier son article 28 ;
Vu l’arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 tel que modifié par les arrêtés ministériels des 24 juillet, 22 août, le 25 septembre et le 8 octobre 2020 ;
Vu le principe de précaution dans le cadre de la gestion d’une crise sanitaire internationale ;
Vu l’urgence et le risque sanitaire que représente le nouveau coronavirus pour la population belge dans son ensemble et du Brabant wallon en particulier ;
Vu notre arrêté du 29 septembre 2020 relatif au port du masque et aux activités associatives, sportives et culturelles ;
Vu les décisions de la réunion du Comité de concertation du 6 octobre 2020 à l’issue de laquelle, le Ministre fédéral de la Santé a déclaré́ que les mesures arrêtées lors de cette concertation constituent un « socle national » et que dans les provinces où la situation s’aggrave, le gouverneur doit proposer des mesures complémentaires, d’ailleurs prévues à l’article 23 de l’arrêté ministériel du 30 juin 2020 ;
Vu le rapport du RAG (Risk Assessment Group) du 8 octobre 2020 qui place la province du Brabant wallon en niveau d’alerte 4 ;
Vu la réunion de la cellule de crise provinciale du 9 octobre 2020 ;
Vu la réunion de la cellule de crise provinciale du 12 octobre 2020 sous forme de Conseil 27+1 associant les bourgmestres des 27 communes et l’ensemble des disciplines de la planification d’urgence ;
Considérant le principe de précaution qui implique que lorsqu’un risque grave et potentiel ayant un certain degré de probabilité a été détecté, il revient aux autorités publiques d’adopter des mesures de protection urgentes et provisoires au niveau le plus approprié ;Considérant que la situation sanitaire est évaluée régulièrement, que cela signifie qu’un retour à des mesures plus strictes ou plus souples n’est jamais exclu ;
Considérant que la propagation du coronavirus COVID-19 est particulièrement forte et continue en Brabant wallon, depuis plus de quatre semaines, avec un taux d’incidence supérieur à 600 cas par 100.000 habitants, un taux de reproduction de 1,7 et un taux de positivité supérieur à 15% ;
Considérant que les analyses reçues de l’AVIQ ne permettent pas d’interventions préventives ciblées sur un territoire très limité ou sur une catégorie socio-professionnelle spécifique ;
Considérant que ces analyses montrent une grande diffusion des cas sur tout le territoire du Brabant wallon, une croissance continue des foyers familiaux, une croissance continue dans les écoles (tous niveaux confondus), dans l’enseignement supérieur et dans des clubs sportifs ;
Considérant que le taux d’incidence des communes varie très régulièrement à la hausse et qu’il est délicat d’utiliser ce critère pour définir un périmètre supracommunal d’intervention ;
Considérant que la croissance du nombre de cas est un indicateur insuffisant par lui-même vu l’évolution rapide de l’épidémie ;
Considérant que plusieurs centaines de cas d’élèves ou d’étudiants résidants mais non domiciliés dans la province ou dans la commune où ils effectuent leurs études aggravent encore ces chiffres ;
Considérant que les indicateurs montrent que si la majorité de la population la plus touchée par le virus est de moins de 29 ans, toutes les autres catégories d’âge connaissent une forte augmentation du nombre de cas, y compris chez les personnes âgées ;
Considérant que le nombre des hospitalisations en Brabant wallon est en croissance lui aussi, même s’il ne reflète pas toujours la virulence de la maladie étant donné que de nombreux patients sont envoyés dans les hôpitaux des provinces voisines ou comptabilisés dans la Région de Bruxelles-Capitale;
Considérant les déplacements,
Considérant les échanges menés lors de la concertation du 8 octobre 2020 réunissant les gouverneurs des provinces wallonnes, le Ministre-Président, le Ministre des Pouvoirs locaux, la Ministre régionale de la Santé et l’Autorité régionale de santé ;
Considérant les contacts pris par l’Autorité régionale avec le Commissaire du Gouvernement en charge de la crise du coronavirus ;
Considérant l’avis du cabinet de la Ministre de l’Intérieur sur la nécessaire motivation de mesures limitant les libertés individuelles ;
Considérant l’impact potentiel de la mesure de fermeture des bars et cafés en Région de Bruxelles-Capitale pour une partie des communes du Brabant wallon en termes de déplacement et de risque d’attroupements ;
Que cet impact a fait l’objet de concertations entre la RBC et les deux provinces de Brabant le 9 et le 12 octobre, en présence du Centre national de crise ;
Que lors de la concertation de ce 12 octobre tant le Gouverneur du Brabant flamand que le Cabinet du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-capitale ont confirmé qu’une mesure de confinement nocturne du Brabant wallon ne les impacteraient pas négativement ;
Considérant qu’en application de l’article 11 § 1bis de l’arrêté ministériel du 30 juin 2020, il est interdit de recevoir dans son logement, domicile ou résidence habituelle plus de quatre personnes extérieures, les enfants de moins de 12 ans non-compris, à ceux qui y résident habituellement ;
Considérant qu’une mesure interdisant – sauf exceptions et les situations de force majeure comme la problématique des personnes sans domicile fixe – les déplacements et la présence sur la voie publique à certaines heures est de nature à réduire la tenue et la durée d’éventuels rassemblements de type festif ;
Considérant que de tels rassemblements festifs – de par notamment le nombre de participants et la forte promiscuité – se tiennent ou se déroulent en contradiction avec les règles édictées dans l’arrêté ministériel portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus Covid-19 du 30 juin 2020 tel que modifié le 8 octobre, ainsi qu’avec les 6 règles d’or ;
Considérant que les restrictions de déplacements dans l’espace public selon des créneaux horaires permettent de limiter les possibilités de contacts et les rassemblements interdits par l’arrêté ministériel du 30 juin 2020 précité ;
Considérant qu’une telle mesure a montré son efficacité en province d’Anvers lors d’un épisode de croissance de l’épidémie ;
Considérant qu’une interdiction à l’échelle provinciale se justifie afin d’éviter les effets pervers qu’une interdiction à trop petite échelle aurait pu générer, en terme de déplacement d’activités ou de contournement d’itinéraires ;
Considérant qu’en Brabant wallon, ce risque ne peut être circonscrit à des communes ou parties de communes déterminées car, d’une part les festivités sont susceptibles de se dérouler partout sur le territoire, dans des endroits privés, d’autre part car le virus circule activement dans toutes les communes du Brabant wallon ;
Que sur 27 communes, 24 dépassent un taux d’incidence de 500 cas/100.000 (Source Sciensano 12/10/2020) ;
Qu’interdire les déplacements non justifiés après l’heure de fermeture des restaurants et des banquets autorisés a pour but de prévenir et de décourager l’organisation de fêtes et rassemblements nocturnes au-delà du nombre de contacts autorisés;
Considérants les dommages extrêmement graves pour la santé, pouvant aller jusqu'au décès, que la contamination par le COVID-19 peut entraîner, dès lors la restriction temporaire de la liberté de l'individu de se déplacer, une partie de la nuit, est une mesure proportionnée ;
Considérant que ces restrictions n’entravent néanmoins pas les libertés de rassemblements tels qu’encadrées par ledit arrêté ministériel ;
Considérant le port du masque,
Considérant que plusieurs mesures prises par notre arrêté du 29 septembre 2020 relatif au port du masque et aux activités associatives, sportives et culturelles doivent être maintenues ou amplifiées;
Considérant qu’il est observé que l’affluence aux entrées et sorties des écoles, en l’occurrence à proximité immédiate, à savoir dans un rayon de 200 m, ne permet pas toujours le respect de la distance physique et que le respect des mesures barrières ne peut s’arrêter aux portes de l’école ;
Considérant que les activités extérieures sont encouragées, en ce compris les marchés mais que la consommation directe sur place d’aliments ou de boissons doit être interdite dans la mesure où elle empêche le port du masque et suppose des contacts à risque entre les personnes ou peut favoriser la propagation du virus par l’intermédiaire d’objets nécessaires à la restauration ;
Considérant les risques d’affluence liés à la fréquentation des cimetières en période de Toussaint ;
Considérant l’importance, soulignée par les bourgmestres, de déterminer des règles claires et harmonisées quant au port du masque dans le cadre, notamment, des événements sportifs sur l’ensemble des communes de la province, et pour les événements qui concernent plusieurs communes ;
Considérant la consommation d’alcool dans l’espace public,
Considérant que les contaminations sont manifestement favorisées par des comportements ignorant les gestes et mesures barrières lors de rassemblements observés à proximité des lieux de consommation d’alcool ;
Considérant que la consommation d’alcool sur la voie publique favorise, elle aussi, des rassemblements qui mettent en péril le respect des gestes barrières ;
Considérant les secteurs associatifs,
Considérant la vitalité du secteur associatif en Brabant wallon, l’importance de s’assurer du respect des règles sanitaires lors des activités ou animations, qu’en l’absence d’une personne-ressource en matière de gestes barrières, un accroissement du non-respect de ceux-ci est à craindre, qu’un manque d’attention peut naître quand personne ne se sent en charge de faire respecter ces règles et qu’il est parfois compliqué d’identifier sur place une personne responsable de cet aspect ;
Considérant le secteur sportif,
Considérant que la Ministre en charge du Sport a, dans un courrier aux présidents et correspondants qualifiés des clubs, pointé des « largesses prises avec les consignes diffusées » et, au sein des buvettes, des comportements qui « ne relèvent pas d’une attitude en phase avec les responsabilités citoyennes que nous nous devons tous de respecter » ;
Considérant l’apparition de plusieurs clusters au sein des clubs sportifs de la province ;
Considérant que les comportements que l’éventuelle fermeture des cafétérias et buvettes vise à éviter sont susceptibles de se reporter dans les vestiaires et douches des clubs ;
Considérant qu’il y a donc lieu d’en limiter l’accès et les conséquences ainsi que d’en encadrer l’utilisation ;
Considérant les activités en porte-à-porte ;
Considérant que les activités d’enfants en porte-à-porte augmentent le risque de contacts intergénérationnels ;
Considérant les salles de fêtes ;
Considérant que les activités festives à caractère privé telles que notamment les anniversaires, mariages, etc. dans les salles de fêtes, de réceptions et de banquets, présentent des risques de contamination dès lors qu’elles réunissent un grand nombre de personnes qui se connaissent, et augmentent ainsi le risque de contacts rapprochés ou de non-respect des gestes barrières et des règles du protocole horeca, sont de la responsabilité du gérant de la salle et du traiteur ;
Considérant dès lors que ces mesures sont proportionnées ;
Considérant que l’évolution de la situation sanitaire est réalisée de manière permanente et permettra si nécessaire de modifier ou de compléter ces mesures, dans un sens ou dans un autre ;
Considérant le caractère temporaire de ces mesures ;
ARRÊTE :
Article 1er.L’arrêté de police du 29 septembre 2020 relatif au port du masque, à l’occupation des espaces et voies publics et aux activités associatives, sportives et culturelles est remplacé par le présent arrêté.
Chapitre I. Port du masque
Article 2. Toute personne à partir de l'âge de 12 ans est obligée de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu ou, lorsque cela n’est pas possible pour des raisons médicales, avec un écran facial dans les lieux et les conditions définis dans le présent arrêté.
Section 1. Port du masque dans l’espace public
Article 3. Toute personne à partir de 12 ans est tenue d’avoir à disposition, sur soi, un masque (ou une alternative en tissu permettant de couvrir le nez et la bouche) lorsqu’elle se trouve sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public, et ce afin de pouvoir le porter lorsqu’il est rendu obligatoire (ou que le respect de la distance d’1,5m est impossible).
Article 4. Sans préjudice d’une réglementation communale plus restrictive, le port du masque dans les lieux à fortes fréquentations énumérés à l’article 21 bis de l’arrêté ministériel du 30 juin 2020, est obligatoire pour toute personne à partir de 12 ans lorsque celle-ci se trouve dans une file d’attente, et ce quel que soit le motif de l’attente.
Section 2 : Bâtiments publics
Article 5. Sans préjudice d’une réglementation communale plus restrictive, le port du masque est obligatoire dans les bâtiments publics, pour les parties accessibles au public.
Section 3 : Abords des écoles
Article 6. Sans préjudice d’une réglementation communale plus restrictive, le port du masque est obligatoire, une heure avant et une heure après les heures d’entrée et de sortie habituelles des écoles, à proximité immédiate de toute entrée d’établissement scolaire maternel, primaire, secondaire, artistique, supérieur ou universitaire.
Section 4 : Marchés, fêtes foraines foires et salons
Article 7. Sans préjudice d’une réglementation communale plus restrictive, le port du masque est obligatoire sur les foires et les salons ainsi que les marchés, brocantes, marchés aux puces, et fêtes foraines comme cités aux articles 10 et 21 bis de l’arrêté ministériel du 30 juin 2020. La consommation de boissons, d’aliments ou de toute forme de restauration y est donc interdite.
Section 5 : Évènements sportifs
Article 8. Sans préjudice d’une réglementation communale plus restrictive, le port du masque est obligatoire pour toute personne qui assiste, comme spectateur ou accompagnant, à un évènement sportif, un entrainement ou une compétition sportive, qu’il soit fixe ou itinérant, qu’il ait lieu sur la voie publique, dans un lieu privé accessible au public ou dans une infrastructure, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, et ce, dès son entrée sur le site et durant toute la durée de l’évènement.
Section 6 : Cimetières
Article 9 : Sans préjudice d’une réglementation communale plus restrictive, le port du masque est obligatoire pour toute personne qui pénètre dans un cimetière et pour la durée de sa visite, lors de cérémonies, de funérailles ou durant la période de Toussaint, du 30 octobre au 3 novembre 2020 inclus.
Chapitre 2. Mesures de précautions complémentaires
Section 1 : Désignation d’un responsable Covid-19 pour les activités associatives, sportives et culturelles
Article 10. Toute infrastructure ou toute structure formelle, ou informelle (ASBL, association de fait, etc.), dans les secteurs du loisir, de la jeunesse, des sports, de l’éducation permanente, de la culture, doit désigner en son sein un responsable covid-19.
Ce responsable est chargé de veiller à l’application du présent arrêté, de l’arrêté ministériel du 30 juin 2020 et des éventuels protocoles existants dans son secteur. L’institution communique par e-mail, le nom de l’intéressé et les coordonnées de contact, au bourgmestre de la commune du lieu où se déroulent principalement les activités. Toutes les activités doivent avoir lieu en présence du responsable covid-19, ou d’un mandataire désigné par écrit par ce responsable.
Section 2 : Salles de fêtes – obligation de déclaration
Article 11. Dans le respect du §7 de l’article 5 de l’arrêté ministériel du 30 juin 2020, tout gérant de salle de fêtes, réceptions ou banquets déclare toute occupation de son infrastructure auprès de la zone de police de son ressort. Cette déclaration se fait par e-mail au plus tard 24h avant l’occupation, pour chaque salle, et comporte uniquement la date, l’horaire et le nombre de personnes attendues.
Section 3 : Consommation d’alcool dans les espaces publics
Article 12. La consommation d’alcool sur la voie publique et dans les espaces publics est interdite 24h sur 24. D’éventuelles réglementations communales peuvent néanmoins prévoir des exceptions entre 06h00 et 23h00.
Section 4 : Évènements sportifs et rassemblements
Article 13. En dehors des dispositifs prévus dans les aires de départ et d’arrivée conformément aux protocoles en vigueur, l’organisation d’événements visant à rassembler les spectateurs sont interdits sur le parcours des épreuves itinérantes.
Article 14. Sans préjudice d’une réglementation communale plus restrictive, sous réserve de nouveaux protocoles avec les secteurs sportifs concernés et à l’exception des restaurants (c’est-à-dire les établissements relevant du secteur horeca qui disposent de l’autorisation 1.1 visée à l’annexe III de l’arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire), les infrastructures telles que les cafétérias et buvettes des clubs de sports ne peuvent servir aucune boisson alcoolisée. Ces buvettes et cafétérias ferment au plus tard ½ heure après la fin des activités sur site.
Article 15. Le long du parcours des épreuves sportives itinérantes, l’installation et la tenue de buvettes temporaires sont interdites.
Article 16. Les vestiaires et les douches des clubs sportifs, autres que les piscines, sont fermés. L’autorité communale peut déroger à cette règle pour autant que leur utilisation soit exclusivement réservée aux joueurs et à l’encadrement, qu’aucune boisson alcoolisée ne puisse y être consommée, que des règles sanitaires et le protocole Adeps puissent être respectés et qu’ils soient fermés au plus tard 45 minutes après l’arrêt de la compétition ou de l’entraînement.
Section 5 : Porte- à-porte
Article 17. Sans préjudice d’une réglementation communale prévoyant des exceptions, toutes les activités ludiques impliquant du porte-à-porte sont interdites.
Chapitre 3. Les déplacements non essentiels
Article 18. En province du Brabant wallon, il est interdit de se déplacer et de se trouver sur la voie publique ou dans les espaces publics entre 01h et 06h sauf pour les déplacements :
- motivés pour raisons médicales urgentes (en ce compris pour les urgences vétérinaires) ;
- professionnels ou dans le cadre de stages, en ce compris le trajet domicile-lieu de travail ;
- en vue de fournir l'assistance et les soins aux personnes âgées, aux mineurs, aux personnes en situation de handicap et aux personnes vulnérables ;
- dans le cadre d’un départ/retour de voyage.
Sauf raison médicale urgente, le motif de la présence ou du déplacement sur la voie publique doit pouvoir être justifié à première demande des services de police ;
Les personnes se trouvant dans un cas de force majeure ne sont pas tenues par les dispositions du présent arrêté prévoyant cette interdiction.
Chapitre 4 — Exécution
Article 19. Les autorités communales et les services de police sont chargés de faire appliquer le présent arrêté.
Article 20. Les infractions au présent arrêté sont punissables d’une peine de prison de 8 à 14 jours ainsi que d’une amende de 26 à 200€ ou d’une seule de ces peines. Le maximum de la peine peut être doublé si les contrevenants agissent en bandes en vertu de l’article 1er de la loi du 6 mars 1818, modifiée par les lois du 5 juin 1934 et du 14 juin 1963 concernant les contraventions aux règlements administratifs.
Article 21. Le présent arrêté entre en vigueur le 13 octobre 2020 à partir de 24h00. Les articles 12 (consommation alcool sur voie publique), 14 (buvettes) et 18 (déplacements) prennent fin le 25 octobre inclus. Ils peuvent si nécessaire être renouvelés. Le présent arrêté sera affiché aux emplacements habituellement prévus pour les notifications officielles .
Article 22. Le présent arrêté sera notifié sous pli ordinaire ou par courriel
Pour disposition :
a. À Monsieur le Procureur général de Bruxelles et Monsieur le Procureur du Roi de la province du Brabant wallon ;
b. À l’ensemble des Bourgmestres du Brabant wallon chargés de l’afficher sans délai ;
c. À l’ensemble des zones de police du Brabant wallon ;
d. Au Directeur coordinateur et au Directeur judiciaire de la Police fédérale en Brabant wallon ;
e. A la Directrice générale et au Collège provincial du Brabant wallon.
Pour information :
a. Au Premier Ministre ;
b. A la Ministre fédérale de l’Intérieur ;
c. Au Ministre fédérale de la Santé publique ;
d. Au Ministre-Président de la Wallonie ;
e. A la Ministre de la Santé de la Wallonie ;
f. Au Ministre du Logement, des Pouvoirs Locaux et de la Ville de Wallonie ;
g. Au Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles ;
h. À la Ministre de le Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles ;
i. À la Ministre des Sports de la Fédération Wallonie-Bruxelles ;
j. À la Ministre de l’Éducation de la Fédération Wallonie-Bruxelles ;
k. Au Commissaire du Gouvernement fédéral en charge de la crise du coronavirus
l. Au Centre de Crise national ;
m. Au Centre régional de Crise wallon ;
n. Aux membres de la cellule de sécurité du Brabant wallon.
Article 23. Un recours en annulation, ainsi qu’un éventuel recours en suspension, peuvent être introduits par requête, auprès du Conseil d’État sis au 33, rue de la Science, 1040 Bruxelles ou électroniquement via le site : : https://eproadmin.raadvst-consetat.be/, dans un délai de 60 jours à compter de la notification du présent arrêté, conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d’État du 12 janvier 1973.
Fait à Wavre, le 12 octobre 2020
Gilles Mahieu
Gouverneur du Brabant wallon