Rallyes, compétitions motorisées et courses cyclistes

La loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière stipule que les épreuves ou compétitions sportives (rallyes, motocross, …)  qui se déroulent en tout ou en partie sur la voie publique sont interdites, sauf autorisation préalable et écrite du (des) Bourgmestre(s) de la (des) commune(s) où elles se déroulent.

 

Le rôle du Bourgmestre

Pour qu’un Bourgmestre puisse prendre en compte la demande doit être introduite trois mois au moins avant la date de l’épreuve ou de la compétition et certains renseignements doivent y être repris :

  • Preuve que la compétition est reprise au calendrier officiel d’une ou de plusieurs fédérations sportives automobiles reconnues,
  • Une documentation cartographique décrivant avec précision le parcours suivi,
  • Un timing du déroulement des reconnaissances et des étapes de classement,
  • Une version provisoire du plan de sécurité reprenant le dispositif général prévu par l’organisation.

Après avoir constaté la recevabilité de la demande, le Bourgmestre pourra donner un accord de principe permettant à l’autorité communale et à l’organisateur de poursuivre les démarches nécessaires pour parvenir à la délivrance de l’autorisation définitive. Une réunion de coordination locale sera organisée afin d'examiner le dispositif de sécurité prévu par l’organisateur et de déterminer les mesures d’ordre public nécessaires au bon déroulement de la compétition sur le territoire de la commune.

 

Le rôle du Gouverneur

En tant qu'autorité de police administrative, le Gouverneur est appelé à vérifier qu'une assurance spéciale couvre la responsabilité civile des organisateurs d'une course ou d'un concours de vitesse, de régularité ou d'adresse au moyen de véhicules automoteurs, tel que le prévoit l’article 8 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.

Sur base d’un dossier comprenant la demande d’autorisation des organisateurs et l'attestation délivrée par la compagnie d’assurance, le Gouverneur prend un arrêté motivé constatant l’existence d’une police d'assurance spéciale répondant aux dispositions de la loi du 21 novembre 1989 (cette assurance doit couvrir la responsabilité civile des organisateurs ainsi que celle de tout propriétaire, détenteur et conducteur des véhicules participant à l'épreuve).

L’arrêté du Gouverneur ne dispense cependant pas les organisateurs de se conformer aux autres dispositions légales et réglementaires en vigueur ni de solliciter l'autorisation écrite qui relève des seuls pouvoirs de police des Bourgmestres et est prévue au Règlement général sur la police de la circulation routière.

Le Gouverneur exerce encore d’autres missions dans le cadre des épreuves sportives ou compétitions motorisées disputées en totalité ou en partie sur la voie publique : il veille à la cohésion et à l’harmonisation des mesures prises par les différentes communes lors de l’organisation de telles épreuves et s’assure qu’un niveau de sécurité identique est atteint tout au long de l’itinéraire lorsque celui-ci traverse le territoire de plusieurs communes de la province. Il organise alors une réunion de coordination provinciale avec  les acteurs concernés (organisateur, autorités locales, zone(s) de police, police fédérale, service(s) d’incendie, Inspecteur d’Hygiène…)

Lors de cette réunion, il vérifie que les réunions de coordination locale ont eu lieu et que les Bourgmestres ont veillé à ce que chaque intervenant connaisse clairement la responsabilité qui lui incombe et ait pris toutes les mesures organisationnelles et matérielles permettant un déroulement correct et sûr de l’épreuve et permettant au besoin une intervention rapide et efficace des services de secours.

L’obligation faite aux organisateurs de transmettre au Gouverneur une copie des demandes d’autorisations adressées aux Bourgmestres permet d’identifier les compétitions qui nécessitent l’exercice de cette fonction de coordination provinciale.

Pour mener à bien sa mission de coordination, le Gouverneur s’appuie sur l’avis de la Commission des Rallyes établie au niveau du SPF intérieur à propos du plan de sécurité.
Dans l’hypothèse où, au terme de cette réunion de coordination, il peut être établi qu’un niveau de sécurité égal est atteint sur l’ensemble du parcours, le Gouverneur le constate dans un écrit dont il adresse copie à l’organisateur et aux Bourgmestres. Ces derniers sont les seules autorités compétentes pour délivrer l’autorisation indispensable à l’organisation de tels événements.

 

Courses cyclistes

Comme pour les rallyes automobiles, l’organisation d’une course cycliste se déroulant sur la voie publique ne peut être organisée que si le Bourgmestre territorialement compétent en a été préalablement avisé et a délivré une autorisation.

La demande d’autorisation doit être introduite au moins 3 mois avant la date de l’épreuve ou de la compétition sous peine d’être rejetée passé ce délai. Des réunions de coordination ont également lieu au niveau local afin de s’assurer que toutes les mesures de sécurité nécessaires sont prévues.

Lorsque qu’une course cycliste de grande ampleur traverse plusieurs communes de sa province, le Gouverneur intervient en organisant des réunions provinciales de coordination qui poursuivent un objectif identique à celles qui se tiennent en marge des rallyes automobiles. Il s’assure de la cohérence des dispositifs de sécurité mis en place au niveau local permettant d’assurer le bon déroulement de la course et visant à garantir la sécurité dans et en marge de l’évènement.

D’un point de vue préventif, il est évident que si des mesures doivent être prises pour s’assurer de la bonne coordination des services de secours amenés à intervenir pour un incident en lien avec la course, il est tout aussi important de s’assurer que ces mêmes services pourront intervenir efficacement et rapidement pour tout autre incident qui se produirait en marge de la course et ce vu l’afflux de personnes que ces évènements génèrent et les restrictions de mobilité qu’ils impliquent.

 

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