Publié le 03 décembre 2024

Interdiction des feux d'artifice en Brabant wallon du 23/12 au 02/01/2025 inclus

 


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ARRÊTÉ DE POLICE 

Le Gouverneur du Brabant wallon

Vu la loi du 6 mars 1818 relative aux peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales d’administration intérieure, ainsi que les peines qui pourront être statuées par les règlements des autorités provinciales ou communales ;

 

Vu la loi sur la fonction de police du 5 août 1992, et en particulier son article 11 tel que modifié par l’article 165 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à 2 niveaux;

 

Vu l’article 128 de la loi provinciale du 30 avril 1836 ;

 

Vu l’Arrêté royal du 20 octobre 2015 relatif à la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques, plus précisément son article 5 ;

 

Vu l’Arrêté royal du 9 février 2024. - modifiant l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs et l'arrêté royal du 20 octobre 2015 concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques ;

 

Vu la Cellule de sécurité provinciale du 11 octobre 2024 ; 

 

Considérant que les fêtes de fin d’année, à savoir la période autour de la Noël et de Nouvel An, sont souvent propices à l’utilisation de feux d’artifice et autres articles de pyrotechnie ; 

 

Que la détention et l’usage de ces derniers, en particulier durant la période des fêtes de fin d’année, engendre des menaces et des risques ; 

 

Que, les feux d’artifice et autres articles de pyrotechnie peuvent être vecteurs, en raison d’un usage inconsidéré ou malintentionné, de dangers, d’accidents ou d’atteintes graves aux personnes, aux biens ainsi qu’aux animaux ; 

 

Considérant que lors de la Cellule de sécurité provinciale du 11 octobre 2024, les représentants des services de police et de la zone de secours ont sensibilisé le Gouverneur du Brabant wallon sur cette problématique et ont attiré son attention sur le fait qu’il serait nécessaire d’adopter des mesures identiques et relatives au maintien de l’ordre et de la sécurité, pour l’ensemble du territoire de la province du Brabant wallon ;

 

Considérant que, malgré certaines interdictions communales limitées à l’interdiction des tirs, plusieurs incidents ont pu être recensés les années précédentes tels que des tirs intentionnels envers les services de police ou de secours, des mineurs en possession de  chandelles romaine, batteries, ou bombes d’artifice avec dispositif sde mise à feu et lanceurs (mortiers) ou des départs d’incendie.

 

Qu’au regard de ce qui précède, il est démontré que les feux d’artifice et autres articles de pyrotechnie peuvent engendrer des dommages matériels aux propriétés, causent des troubles de voisinage et peuvent également blesser ou brûler ceux qui les manipulent ;

 

Qu’au surplus, l’usage de ces derniers crée également des troubles chez les animaux domestiques et sauvages, qui peuvent se traduire par de la peur, du stress important ou de l’égarement ; 

 

Considérant enfin que l’utilisation d’engins pyrotechniques à des fins hostiles, visant des services de police ou de secours, est de plus en plus fréquemment observée, y compris en Brabant wallon ; 

 

Considérant que l'interdiction de la possession et du transport de feux d'artifice semble être le seul levier efficace pour limiter les agressions dont les services de sécurité et de secours sont les cibles et ce, via l'usage détourné d'engins pyrotechniques ;

 

Que partant des faits précités, il est fondamental d’assurer la protection de l’intégrité physique des services de police et de secours ainsi que de la population en protégeant le bon déroulement des interventions de ces services ;

 

Considérant que sur base de ces différents constats et recommandations, il appartient à l’autorité publique d’adopter une attitude prudente et diligente ; 

 

Que pour rappel, le Conseil d’Etat dans son arrêt n° 241.671 du 30 mai 2018[1], indique que : 

« Toute loi de police administrative habilite les autorités compétentes à prendre des mesures préventives tendant à éviter des troubles à l’ordre public avant qu’ils ne surviennent (…) et d’ajouter que : « l’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation et peut prendre en compte toute situation potentiellement dangereuse et tout risque, même faible, pour la sécurité publique » ;

 

Que l’article 128, alinéa 1er  de la loi provinciale du 30 avril 1836 énonce que : « Le gouverneur veille dans la province au maintien de l'ordre public, à savoir la tranquillité, la sûreté et la salubrité publiques » ;

 

Considérant que de nombreuses communes avaient pris un dispositif similaire les années précédentes mais que la mise en place des nouvelles majorités risque de ralentir la prise de décision à ce sujet ;

 

Considérant la nécessité d’harmonisation des mesures pour les zones de police de tout le territoire du Brabant wallon;

 

Qu’il appartient donc au Gouverneur, eu égard aux faits et considérations précitées, de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer le maintien de l’ordre public sur le territoire de la province du Brabant wallon durant la période des fêtes de fin d’année ;

 

Que dans le cadre de cette prérogative et préalablement à la prise de décision, il est nécessaire de respecter le principe de proportionnalité de manière à préserver un équilibre entre différents droits et libertés fondamentales, telles que l’intégrité physique, la sécurité publique, la liberté de commerce… ; 

 

Que pour empêcher les tirs il ne suffit pas de les interdire mais aussi de prévenir tous les actes préparatoires comme le transport et la détention ;

 

Considérant que l’interdiction envisagée entend limiter le transport et la détention de feux d’artifice et autres articles de pyrotechnie, lors d’une période limitée ; 

 

Qu’in fine, et au regard de l’ensemble des considérations et impératifs qui précèdent, il convient d’arrêter les dispositions suivantes ; 

 

ARRÊTE

 

Chapitre 1er : Dispositions

Article 1er 

 

L’exposition, l’utilisation et tout acte préparatoire à l’allumage de matériel de feux d’artifices et assimilés listés à l’article 5 de l’Arrêté royal du 20 octobre 2015 relatif à la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques à savoir : 

 

  • Les artifices de divertissement de catégorie F2, F3 et F4 ; 

  • Les articles de pyrotechnie, de catégorie T1 et T2, à destination des théâtres ;

  • Les articles pyrotechniques de catégorie P1 et P2

 

Sont interdits dans l’espace public, à l’exclusion des professionnels disposant des autorisations requises.

 

Article 2

 

Le transport et la détention du matériel visé à l’article 1er du présent Arrêté sont interdits dans l’espace public, à l’exclusion des professionnels disposant des autorisations requises.

 

Chapitre 2 : Champ d’application 

 

Article 3

 

Le présent Arrêté sera d’application et entrera en vigueur à partir du 23 décembre 2024 jusqu’au 2 janvier 2025 inclus, sur l’ensemble du territoire de la province du Brabant wallon. 

 

Chapitre 3 : Exécution 

 

Article 4 

 

Les services de police ainsi que les autorités communales seront chargés de faire appliquer le présent Arrêté.

 

Chapitre 4 : Sanctions

 

Article 5 

 

Le non-respect du présent Arrêté est punissable, en vertu de l’article 1er de la loi du 6 mars 1818, modifié par les lois du 5 juin 1934 et du 14 juin 1963 concernant les contraventions aux règlements administratifs, d’une peine de prison de 8 à 14 jours ainsi que d’une amende de 26 à 200€ ou d’une seule de ces peines.

 

Le maximum de la peine peut éventuellement être doublé si les contrevenants agissent en bande.

 

Le matériel visé par le présent arrêté sera saisi et détruit aux frais des contrevenants.
 

Chapitre 5 : Publicité et Recours

Article 6

 

Le présent Arrêté sera affiché aux emplacements habituellement prévus pour les notifications officielles, et publié au bulletin provincial.

 

Article 7

 

Le présent Arrêté sera notifié sous pli ordinaire et par courriel :

 

1° Pour disposition :

 

  • A l’ensemble des Bourgmestres du Brabant wallon chargés de l’afficher sans délai ;

  • A l’ensemble des zones de police du Brabant wallon ;

  • Au commandant de la Zone de secours de la Province du Brabant wallon.

 

2° Pour information : 

 

  • À Madame la Ministre de l’Intérieur ;

  • À Monsieur le Ministre-Président de la Wallonie ;

  • À Monsieur le Ministre régional des Pouvoirs locaux ;

  • À Monsieur le Procureur général de Bruxelles ainsi qu’à Monsieur le Procureur du Roi du Brabant wallon ;

  • Au Directeur coordinateur et Directeur judiciaire de la Police fédérale en Brabant wallon ; 

  • Aux Gouverneurs de Provinces ;

  • À Madame la Directrice générale a. i. du Centre de Crise National (NCCN) ;

  • Aux membres de la cellule de sécurité du Brabant wallon ;

  • À la Directrice générale et au Collège provincial du Brabant wallon.

 

Article 8

 

Un recours en annulation contre le présent Arrêté peut être introduits par requête, auprès du Conseil d’État sis au 33, rue de la Science, 1040 Bruxelles ou électroniquement via le site : https://eproadmin.raadvst-consetat.be/ , dans un délai de 60 jours à compter de la notification du présent arrêté, conformément à l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État du 12 janvier 1973. Un recours en suspension peut également être introduit, et ce conformément aux dispositions de l’Arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure de référé devant le Conseil d’Etat.

 

Fait à Wavre, le 3 décembre 2024

 

                                                                                                                             Le Gouverneur, 

                                                                                                                              Gilles Mahieu


 

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